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Le Conseil constitutionnel maintient l’autorité bancaire et lie la loi sur la réforme bancaire à la Gap Law

Le Conseil constitutionnel maintient l’autorité bancaire et lie la loi sur la réforme bancaire à la Gap Law
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Le Conseil constitutionnel libanais a rendu une décision annulant partiellement la loi n° 23/2025 relative à la réforme et à la restructuration des banques, suite à un recours présenté par dix députés.

Sur la forme, le Conseil a accepté le recours, celui-ci ayant été déposé dans les délais légaux et répondant à toutes les conditions procédurales. Sur le fond, il a décidé d’annuler certaines dispositions de la loi contestée.

Un aspect clé de la décision est que le Conseil a maintenu plusieurs dispositions essentielles, parmi lesquelles l’article 5, qui préserve la composition de la Haute Autorité bancaire; l’article 31, qui rend ses décisions susceptibles de recours devant la juridiction créée par la loi 110; et l’article 37, dernier article, qui précise que l’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à l’adoption de la loi de régularisation financière, dite «Gap Law».

Le Conseil a explicitement affirmé que la loi de restructuration et la Gap Law sont indissociables et complémentaires, rendant impossible l’application de l’une sans l’autre. Ce lien visait à garantir la protection des droits des déposants avant le lancement de toute restructuration, ainsi qu’à déterminer la répartition des pertes dans le secteur bancaire et les mécanismes de remboursement. Pour cette raison, une phrase supprimée par le Conseil constitutionnel avait initialement pour but d’obliger le gouvernement à présenter ultérieurement le projet de Gap Law.

Le Conseil a annulé l’avant-dernier paragraphe de l’article 16 de la loi contestée, qui stipulait: «La Haute Autorité bancaire peut, lorsque cela est nécessaire pour contenir l’impact potentiel de la défaillance d’une banque sur l’ensemble du secteur bancaire ou pour assurer le bénéfice maximal des créanciers dans leur ensemble, décider de ne pas appliquer le principe général d’égalité de traitement entre créanciers de même rang, en précisant les cas dans lesquels ce principe ne s’applique pas et en fournissant une explication transparente des raisons.»

En annulant cette disposition, le Conseil constitutionnel a supprimé l’article permettant un traitement inégal des créanciers d’un même rang, estimant qu’il contrevient à l’article 7 de la Constitution, qui garantit l’égalité devant la loi.

Le texte initial de la loi établissait déjà une hiérarchie des ayants droit dans le secteur bancaire, garantissant que les actionnaires et les banques supporteraient la première part des pertes, suivis par d’autres catégories de créanciers selon différents degrés. Toutefois, la loi accordait également à la Haute Autorité bancaire la discrétion de favoriser certains créanciers par rapport à d’autres au sein d’une même catégorie, une prérogative qui est désormais annulée par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil a également annulé le deuxième paragraphe de l’article 29, qui stipulait: «Toute affaire pendante devant le tribunal de première instance libanais concernant un litige entre un créancier ou déposant et la banque, pour laquelle aucune décision finale n’a été rendue, est renvoyée administrativement au tribunal spécial dans le mois suivant la nomination du liquidateur ou du comité de liquidation.»

En supprimant ce paragraphe, le Conseil a annulé le renvoi automatique des affaires pendantes vers le tribunal spécial prévu par cette loi. Il a souligné que le transfert de dossiers en cours d’une juridiction à une autre constitue une ingérence dans le domaine du pouvoir judiciaire, empêchant les tribunaux ordinaires de statuer sur les litiges déjà en leur possession.

En outre, le Conseil a décidé de supprimer une phrase de l’article 31, qui stipulait: «Le recours devant la juridiction compétente ne suspend pas l’exécution de la décision contestée et n’annule pas les décisions précédemment prises par la Haute Autorité bancaire – Chambre seconde, et les décisions rendues par le tribunal spécial à cet effet se limitent à déterminer l’indemnisation financière.»

Enfin, le Conseil a annulé la date fixée dans l’article 1 définissant les «nouveaux dépôts» comme ceux transférés après le 30 octobre 2019, jugeant qu’elle créait une contradiction législative. La date du 17 octobre 2019 étant utilisée ailleurs dans la loi comme référence, le Conseil a confirmé cette dernière pour garantir la cohérence dans le classement des nouveaux fonds exemptés de la répartition des pertes.

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